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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 pris en application du décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2011 pris en application du décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil)

Les primes forfaitaire et modulable allouées aux adjoints du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature sont versées mensuellement.

Le montant annuel de la prime forfaitaire est celui dont bénéficie un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon, exerçant les fonctions de chef de bureau.

Le montant annuel de la prime modulable correspond au montant de référence de la prime modulable d'un magistrat du cadre de l'administration centrale, du même grade et classé au même échelon.