Sans préjudice des dispositions de l'article 28 du décret du 3 avril 2015 susvisé, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation réalisant les enquêtes prévues à l'article 13 du décret du 29 mars 2012 susvisé et à l'article 16 du présent arrêté.
Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 15 du présent arrêté font également l'objet d'autorisations d'absence.