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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 juillet 2024 relatif au diplôme d'Etat de professeur de musique)


Le jury de l'évaluation terminale, est présidé par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :
1° Un enseignant d'un autre établissement d'enseignement supérieur ou titulaire du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique ;
2° Un directeur ou directeur adjoint d'un conservatoire classé par l'Etat ;
3° Une personnalité qualifiée.
Ce jury peut s'adjoindre pour certaines épreuves des examinateurs relevant de la discipline, du domaine et de l'option concernés, titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou appartenant aux cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ou des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, dans la spécialité musique. Ces examinateurs ont voix consultative.
Au moins un des membres du jury est un spécialiste de la discipline, telle que définie à l'annexe 2 du présent arrêté, sollicitée par le candidat. Au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », pour les domaines « classique à contemporain » et « musique ancienne », au moins un des membres du jury est un spécialiste du domaine et de l'option sollicités par le candidat. Pour les autres domaines au sein de la discipline « Enseignement instrumental ou vocal », la direction de l'établissement concourt à la concordance artistique et pédagogique entre la composition du jury et la formation sollicitée par le candidat.
Les membres du jury et les examinateurs spécialisés sont nommés par la direction de l'établissement habilité à délivrer le diplôme d'Etat de professeur de musique.