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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature, les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que la composition des jurys)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2024 fixant les règles d'organisation générale, la nature, les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ainsi que la composition des jurys)


A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste de classement des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire, le cas échéant.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 2 d'admission et ensuite, le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, à l'épreuve n° 1 d'admission.