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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière pédagogique de sécurité civile)


En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à délivrer les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique », les organismes disposant de l'habilitation à l'une des unités d'enseignement de la filière aquatique mentionnée à l'article R. 726-1 du code de sécurité intérieure.


2.2. Durée de la formation


La durée formation initiale « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique » (FSA), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à un volume minimal de quarante-neuf heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à :


- des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à quarante-deux heures minimum. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;
- des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimale de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale mentionnée au premier alinéa ci-dessus, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.


La formation initiale « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique » peut être menée concomitamment à une formation « pédagogie initiale et commune de formateur », sous réserve d'un référentiel interne de formation et de certification adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile. Dans ce cas, les temps minimaux de formation s'additionnent.


2.3. Qualification des formateurs


L'unité d'enseignement de sécurité civile « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.
Cette équipe pédagogique est composée de formateurs de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de formateurs au sauvetage aquatique, ou équivalent, à jour de formation continue. En formation initiale, le responsable pédagogique doit être également titulaire du certificat de « conception et encadrement de formation ».


2.4. Encadrement de la formation


Formation :

Initiale et continue

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur de formateurs, responsable pédagogique

1

1

Formateur (s) de formateurs

1

2

Total encadrement

2

3

Equipe de sécurité

1

1


L'équipe de sécurité est obligatoirement présente lors des apprentissages et mises en situations en milieu aquatique.
En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs de formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


2.5. Conditions d'admission en formation


La formation initiale de formateur aux sauvetage aquatique est ouverte, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne majeure détenant un certificat de compétences de surveillant sauveteur aquatique sur littoral (SSA-L) ou en eaux intérieurs (SSA-EI), ou équivalents, à jour de formation continue.


2.6. Contenu de la formation


Les formateurs suivent les directives techniques et pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.


2.7. Conditions matérielles de formation


Les conditions matérielles de formation sont précisées dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile.


2.8. Déclaration d'ouverture de formation


L'organisme habilité ou délégué fait une déclaration d'ouverture de formation, par voie électronique ou postale, et au moins 15 jours avant la date de début de la formation, au préfet du département dans lequel se déroulera la formation, en précisant :


- l'adresse exacte du lieu de formation ;
- les horaires de formation ;
- le nombre de places ouvertes ;
- les identités et qualifications des personnes en charge de l'encadrement de la formation.


Au plus tard le premier jour de la formation, l'organisme qui en assure la réalisation transmet la copie des cartes d'identité ou des passeports des candidats, en cours de validité, au préfet de département.


2.9. Dispositions particulières


Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :


- les titulaires du diplôme de « formateur-accompagnateur » (FOR ACC), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- les titulaires du certificat de compétences « formateur aux premiers secours citoyen », ou équivalent, à jour de formation continue ;
- les titulaires du certificat de compétences « formateur aux premiers secours en équipe » ou équivalent.


L'allègement de formation portera sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire, et vérifiées par la mise en place d'un processus par l'organisme habilité (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Ce processus permettra de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas.
Le stagiaire devra néanmoins valider l'ensemble des compétences visées au 1.2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 4-3 de la présente annexe.


2.10. Formation continue


Afin de permettre l'actualisation et le perfectionnement de ses connaissances ainsi que l'acquisition de nouvelles techniques ou procédures relatives à l'enseignement de la surveillance et du sauvetage en milieu naturel, le titulaire de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en sauvetage aquatique » est assujetti à une formation continue d'une durée minimale de six heures de formation ou deux heures si la formation continue de formateur en sauvetage aquatique et celle de formateur aux premiers secours sont concomitantes.