2.1. Organismes de formation
En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » :
- les services publics qui concourent l'accomplissement des missions de sécurité civile ou disposant d'un agrément du ministre en charge des sports pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- les associations ou fédérations d'associations :
- disposant d'un agrément pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;
- ou disposant d'un agrément de sécurité civile A (opérations de secours) ou D (dispositifs prévisionnels de secours) prévu à l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;
- ou agréées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge des sports pour la formation des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouriste ;
- ou habilitées par des préfets de départements pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;
- ou dont les statuts réservent l'adhésion aux professionnels de la sécurité intérieure.
2.2. Durée de la formation
La formation initiale « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt-huit heures.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à :
- des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à vingt et une heures minimum. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;
- des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimum de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale de vingt-huit heures, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.
La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à six heures.
2.3. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement de sécurité civile « premiers secours en équipe de niveau 2 » est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.
Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de « formateurs aux premiers secours en équipe » à jour de formation continue.
2.4. Encadrement de la formation
Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :
Formation : |
initiale |
continue |
|||
Nombre d'apprenants |
6 à 12 |
13 à 18 |
6 à 12 |
13 à 18 |
|
Equipe pédagogique |
Formateur, responsable pédagogique |
1 |
1 |
1 |
1 |
Formateur (s) |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
Total encadrement |
2 |
3 |
1 |
2 |
En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.
Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.
Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.
2.5. Conditions d'admission en formation
La formation d'équipier secouriste est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée de 16 ans ou plus, titulaire d'un certificat de compétences de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 », ou équivalent, à jour de formation continue.
2.6. Contenu de la formation
Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une unité d'enseignement « Premiers secours en équipe de niveau 1 » telle que définie dans l'annexe 1 du présent arrêté. Dans ce cas, les durées minimales de formation s'additionnent.
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.
2.7. Conditions matérielles de formation
Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
2.8. Dispositions particulières
Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :
- les titulaires de diplômes étrangers de secourisme en vue d'assurer, sur le territoire national, un emploi opérationnel dans le cadre des missions de sécurité civile de type D, sous l'égide d'une association agréée de sécurité civile ;
- les titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou niveau 2 ;
- les titulaires d'un certificat de compétences de citoyen-sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans ou justifiant d'une attestant de formation continue « premiers secours citoyen » de moins de trois ans.
L'allègement de formation porte sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permet de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir le certificat de compétence PSE2.
L'organisme habilité met en place un processus de vérification des compétences déjà détenues (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Même si sa formation est allégée de certains enseignements, le stagiaire doit être validé en visant l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du PSE2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.