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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'évaluation d'agents d'encadrement supérieur relevant du ministère des affaires étrangères)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 décembre 2011 relatif à l'évaluation d'agents d'encadrement supérieur relevant du ministère des affaires étrangères)

L'ensemble des réponses aux questionnaires remplis conformément à l'article 5 est réalisée de façon automatisée et transmise par voie dématérialisée aux évaluateurs centraux.

Sur la base de cette compilation, les évaluateurs centraux établissent pour chaque agent évalué à 360° une première synthèse provisoire comportant une évaluation générale de l'agent.

A réception de cette synthèse provisoire, le collège sollicite un entretien avec l'agent évalué dans la perspective de l'établissement de la synthèse définitive.

Si le collège l'estime nécessaire, il rend compte de ces entretiens au directeur général de l'administration et de la modernisation.

La synthèse définitive, qui contient le cas échéant des recommandations, est adressée :


-au ministre des affaires étrangères et au secrétaire général pour les agents mentionnés à l'article 3-I-1° à 4° et à l'article 3-II-1° ;

-à l'inspecteur général des affaires étrangères, au directeur général de l'administration et de la modernisation, au délégué ministériel à l'encadrement supérieur et au directeur des ressources humaines pour les agents mentionnés à l'article 3-I-3° à 7° et 3-II-1° à 5°.


Elle est communiquée à l'agent évalué.

Après réception de la synthèse définitive, l'agent évalué peut formuler par écrit des observations sur son évaluation à 360°, lesquelles sont communiquées au collège des évaluateurs centraux, annexées à la synthèse définitive. L'ensemble est conservé dans le dossier individuel de l'agent évalué.