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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « char à voile » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes, à moins de 200 milles nautiques d'un abri :


-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

-diriger un système d'entraînement en voile ;

-encadrer la voile en sécurité.