I. - Le présent arrêté s'applique aux installations classées pour la protection de l'environnement dont le prélèvement d'eau total annuel est supérieur à 10 000 mètres cubes et qui sont soumises soit à autorisation soit à enregistrement.
II. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
-prélèvement d'eau : les prélèvements, en mètres cubes par jour, effectués dans le réseau d'adduction (eau potable), éventuellement dans d'autres réseaux et dans le milieu naturel (eaux superficielles ou eaux souterraines), à l'exclusion des prélèvements en milieu marin, de la récupération d'eaux de pluie en vue de leur réutilisation et des eaux réutilisées ;
- consommation d'eau : le volume d'eau prélevé, tel que défini ci-dessus, duquel est soustrait le volume en mètres cubes par jour rejeté, directement ou indirectement, dans la même masse d'eau. Pour le présent arrêté, le prélèvement dans le réseau d'adduction (eau potable) n'est pas considéré comme étant effectué dans la même masse d'eau que le rejet. Dans le cas où, au sein d'une même masse d'eau, le volume rejeté est supérieur au prélèvement d'eau, la consommation d'eau est considérée comme nulle ;
- eaux de pluie : eaux issues des précipitations atmosphériques, collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, en dehors des opérations d'entretien ou de maintenance, correspondant notamment aux couvertures d'un bâtiment autre qu'en amiante ou en plomb ;
- eaux d'exhaure : eaux prélevées lors d'un drainage réalisé en vue de maintenir à sec des bâtiments ou des ouvrages, ou de rabattre une nappe phréatique conformément à une prescription administrative. Elles correspondent aux eaux issues d'une exsurgence, d'une remontée ou d'un affleurement de nappe souterraine et aux eaux issues des précipitations atmosphériques ;
- eaux de processus recyclées : eaux qui ont été utilisées au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, collectées directement après cette étape pour une réutilisation dans le processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;
- eaux issues des matières premières : eaux étant à l'origine un constituant d'une matière première, qui en ont été extraites au cours d'une étape du processus industriel d'une installation, pour être réutilisées au cours du processus industriel de cette même installation, avec ou sans nécessité d'un traitement préalable ;
- eaux réutilisées : désignent les eaux issues des matières premières, les eaux de processus recyclées et les eaux usées traitées recyclées ;
- eaux usées : l'ensemble des effluents et autres rejets liquides générés par une installation mentionnée au I. Elles sont notamment constituées des eaux issues du processus industriel du site, des opérations de nettoyage des locaux et des équipements, ainsi que des rejets d'eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées ;
- eaux usées traitées recyclées : les eaux usées issues d'une installation, traitées en vue de leur réutilisation au sein de cette même installation ;
- masse d'eau : une partie distincte et significative d'eau superficielle ou souterraine, d'origine naturelle ou artificielle, à laquelle est associée un classement selon les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 2010 susvisé ;
- matière première périssable : toute matière première d'origine agricole, piscicole ou aquacole qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée ;
- période de sécheresse : période durant laquelle est applicable un arrêté de restriction instaurant un niveau de gravité (vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise) mentionné à l'article R. 211-66 du code de l'environnement à l'échelle d'une zone d'alerte telle que définie à l'article R. 211-67 du code de l'environnement.
III. - Le présent arrêté s'applique sans préjudice des mesures de restrictions prévues par les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés-cadres, les arrêtés de restriction temporaire des usages de l'eau pris en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 du code de l'environnement relatifs à la limitation ou la suspension provisoire des usages de l'eau et des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 181-3, L. 214-3, L. 512-7-3 du code de l'environnement.