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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2023 relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Les installations classées mentionnées à l'article 1er, à l'exclusion des installations et des exploitants mentionnés à l'article 3, sont soumises en période de sécheresse, en fonction des niveaux de gravité ci-après, aux dispositions suivantes :

- vigilance : sensibilisation accrue du personnel aux règles de bon usage et d'économie d'eau selon une procédure écrite affichée sur site ;

- alerte : réduction du prélèvement d'eau de 5 % ;

- alerte renforcée : réduction du prélèvement d'eau de 10 % ;

- crise : réduction du prélèvement d'eau de 25 %.

II. - Le volume de référence auquel les réductions prévues au I sont appliquées est le prélèvement d'eau moyen journalier. Il correspond, pour chaque milieu de prélèvement, en période normale d'activité et hors période de sécheresse, au maximum entre la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur l'année civile précédente et la moyenne des volumes journaliers prélevés calculés sur le trimestre civil correspondant de l'année précédente.

Une valeur forfaitaire de 5 % est déduite de ce volume de référence, correspondant aux usages nécessaires à la sécurité des installations et à la protection de l'environnement. La déduction d'un volume supérieur, dûment justifié, peut être réalisée par l'exploitant.

Les volumes d'eaux d'exhaure ne sont pas concernés par le précédent alinéa et peuvent être déduits du volume de référence.

III. - Les réductions mentionnées au I sont réalisées sur chacun des prélèvements concernés par un niveau de gravité. Elles sont atteintes au plus tard trois jours après le déclenchement du niveau de gravité correspondant. Si le prélèvement et le rejet en eau (direct ou indirect) ont lieu dans la même masse d'eau, les réductions s'appliquent à la consommation d'eau, telle que définie à l'article 1er.

IV. - Lorsque les niveaux de gravité d'alerte renforcée ou de crise sont en vigueur, l'exploitant transmet, chaque semaine calendaire, au plus tard le mercredi, à l'inspection des installations classées, les volumes d'eau journaliers prélevés et consommés sur la semaine calendaire précédente et le volume journalier moyen prévisionnel prélevé et consommé pour les besoins de son installation pour la semaine calendaire en cours.

Cette transmission est faite conformément à l'arrêté du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement.

La dernière transmission est réalisée la semaine calendaire suivant celle de la levée des niveaux d'alerte renforcée et de crise.