Article R2333-120-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-120-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.