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Article R2333-120-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne à cet effet statue seul. Il peut décider de renvoyer le jugement de l'affaire à une formation collégiale.