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Article R2333-120-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le tribunal statue en formation collégiale, en application de l'article L. 2333-87-4, l'affaire est jugée soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par le tribunal siégeant en formation plénière.