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Article R2333-120-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le tribunal comprend deux chambres.

La création de chambres supplémentaires peut être décidée par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal.

Les présidents de chambre sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.