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Article R2333-120-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les parties non représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation devant le tribunal du stationnement payant, qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.