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Article R2333-120-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui décide d'appeler l'affaire en audience si la difficulté de la question posée le justifie.