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Article R2333-120-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le dispositif des décisions est divisé en articles et précédé du mot : “ décide ” ou, le cas échéant, “ ordonne ”.

Les décisions du tribunal sont exécutoires.