Article R2333-120-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2333-120-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les décisions du tribunal peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par le titre II du livre VIII du code de justice administrative.