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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification)


S'agissant des missions du domaine amiante, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :


- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique ;
- les repérages prévus à l'article R. 4412-97, pour les immeubles bâtis, du code du travail.