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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2024 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante, électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification)


S'agissant des missions du domaine plomb, seul un diagnostiqueur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les opérations suivantes :


- les diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures, visés au L. 1334-1-1 du code de la santé publique ;
- les contrôles après travaux en présence de plomb, visés au L. 1334-1-1 de ce code.


Les constats de risque d'exposition au plomb visés au R. 1334-11 du code de la santé publique, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.