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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agreges de l'enseignement du second degre)

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs agrégés est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Agrégé de classe exceptionnelle

3e échelon

-

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans 6 mois

Agrégé hors classe

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Agrégé de classe normale

11e échelon


10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

L'autorité compétente prononce les promotions des professeurs agrégés.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an.

L'autorité compétente établit pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des professeurs agrégés qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des professeurs agrégés qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur chacune de ces listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.