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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)


L'association, ses établissements autres que le principal ou ses associations affiliées déclarent leur activité aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations et leur communiquent :
1° La copie de l'arrêté d'habilitation ;
2° L'identité et les coordonnées d'un référent pédagogique ;
3° Le cas échéant, la copie de la lettre d'affiliation ;
4° La liste d'aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence, et est accompagnée des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours ;
5° L'inventaire des matériels techniques et pédagogiques dédiés à la formation.
Le préfet accuse réception du dossier complet. L'association s'assure que ses établissements autres que le principal ou ses associations affiliées disposent de cet accusé de réception.