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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)


La demande d'habilitation prévue à l'article R. 726-4 du code de la sécurité intérieure d'une association, une union d'associations ou une fédération d'associations comprend :
1° Le formulaire de demande d'habilitation, disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile, dûment complété ;
2° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur, et le nom de son représentant légal ;
3° L'extrait de la publication au Journal officiel de la République française de la déclaration de l'association en préfecture ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;
4° La copie des statuts de l'association et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
5° Les documents détaillant les modalités internes de contrôle et d'évaluation de l'association sur ses actions et celles de ses associations affiliées ou établissements ;
6° Le rapport financier du dernier exercice clos et le dernier procès-verbal d'assemblée générale ;
7° La liste des établissements autres que le principal ou des associations affiliées ;
8° La liste des unités d'enseignement de sécurité civile, le champ géographique et le public cible pour lesquels l'habilitation est sollicitée ;
9° L'identité et les coordonnées du référent pédagogique national, et de son suppléant le cas échéant, ainsi que la liste de l'équipe pédagogique nationale, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
10° La liste d'aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
11° Une attestation sur l'honneur de détention des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.
Le dossier comprend également pour chaque établissement autre que le principal ou chaque association affiliée les documents mentionnés aux 2° à 6° et 8° et 11° du présent article.
Sont jointes à la demande d'habilitation les copies des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours des formateurs, du référent pédagogique et des membres de l'équipe pédagogique.
L'équipe pédagogique a notamment pour mission d'animer le réseau pédagogique, de concevoir les référentiels internes de formation et de certification et de dispenser, le cas échéant, les formations continues aux formateurs de formateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend au minimum deux formateurs de la liste d'aptitude prévue au 10°. Un formateur ne peut pas être pris en compte dans plusieurs équipes pédagogiques nationales.
La demande d'habilitation est adressée au ministre chargé de la sécurité civile par voie électronique ou par voie postale.
Pour un renouvellement, la demande comprend en outre les rapports d'activité des trois derniers exercices clos de l'association, des établissements autres que le principal ou des associations affiliées.