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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 juin 2024 relatif à l'habilitation pour la formation aux premiers secours)


La demande d'habilitation prévue à l'article R. 726-4 du code de la sécurité intérieure d'un service public mentionné à l'article L. 726-1 du même code comprend :
1° Le formulaire de demande d'habilitation, disponible sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile, dûment complété ;
2° Le nom et l'adresse de l'organisme demandeur, et le nom de son représentant légal ;
3° La liste des unités d'enseignement de sécurité civile, le champ géographique et le public cible pour lesquels l'habilitation est sollicitée ;
4° L'identité et les coordonnées du référent pédagogique, national ou départemental, et de son suppléant le cas échéant, ainsi que la liste de l'équipe pédagogique, nationale ou départementale, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
5° La liste d'aptitude pédagogique mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence ;
6° Une attestation sur l'honneur de détention des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues ;
7° Le cas échéant, la liste des entités susceptibles de recevoir une délégation, précisant l'identité du ou des responsables, les unités d'enseignement concernées, le champ géographique et la liste d'aptitude pédagogique, mentionnant, pour chaque formateur, ses nom, prénoms, date de naissance et commune de résidence.
Sont jointes à la demande d'habilitation les copies des certificats de compétences et attestations intéressant le domaine de la formation aux premiers secours des formateurs, du référent pédagogique, des membres de l'équipe pédagogique et, le cas échéant, des responsables des entités susceptibles de recevoir une délégation.
L'équipe pédagogique a notamment pour mission d'animer le réseau pédagogique, de concevoir les référentiels internes de formation et de certification et de dispenser, le cas échéant, les formations continues aux formateurs de formateurs dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend au minimum deux formateurs de la liste d'aptitude pédagogique prévue au 5°. Un formateur ne peut pas être pris en compte dans plusieurs équipes pédagogiques nationales.
La demande d'habilitation est adressée à l'autorité administrative par voie électronique ou par voie postale.
Pour un renouvellement, la demande comprend également les rapports d'activité des trois derniers exercices clos de l'organisme habilité ainsi que ceux des entités ayant bénéficié d'une délégation.