Mesures de maîtrise des risques.
Le demandeur établit et met en œuvre, à partir des conclusions des études de danger et d'impact mentionnées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, un rapport de maîtrise des risques liés à la mise en œuvre de l'opération spatiale. Ce rapport identifie :
- pour les événements redoutés identifiés dans l'étude des dangers, les mesures qui permettent de réduire le risque à un niveau acceptable ;
- pour les impacts identifiés dans l'étude d'impact, les choix de conception, d'opération, de production ou mesures compensatoires qui ont permis de réduire l'impact sur l'environnement et la santé publique ;
- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect du 2 de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des dommages environnementaux, qui démontre que les matériaux et les sources d'énergie choisis pour l'objet spatial ou le groupe d'objets spatiaux coordonnés ne sont pas de nature à créer des dommages environnementaux, ainsi que le respect de l'article 45 de l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ;
- le plan de prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments, qui démontre le respect des dispositions des articles 44 à 46 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le plan de prévention des risques de collision, qui démontre le respect des dispositions de l'article 41 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de sûreté nucléaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 42 de l'arrêté du 31 mars susvisé ;
- le cas échéant, le plan de protection planétaire, qui démontre le respect des dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 31 mars susvisé.