I.-Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de l'arrêté 5 juillet 2024, sous réserve des adaptations suivantes :
1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code civil et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables ayant le même objet localement ;
2° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références aux procédures de liquidation judiciaire, de rétablissement professionnel, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de sauvegarde financière accélérée, de redressement judiciaire, de traitement de sortie de crise et de liquidation judiciaire ainsi qu'au plan de sauvegarde, au plan de redressement, au plan de cession, au certificat d'irrecouvrabilité et au liquidateur judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° bis En Nouvelle-Calédonie :
a) Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 2, la durée du prêt ne pourra en tout état de cause pas excéder une période de 6 ans et six mois à compter de la date du premier décaissement du prêt ;
b) Par dérogation aux second et troisième alinéas du V, ainsi qu'au premier alinéa du VI bis de l'article 6, le terme du nouvel échéancier peut excéder le sixième anniversaire et six mois.
3° A l'article 3 :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les mots : “ par des organismes de placement collectif immobilier mentionnés à l'article L. 214-33 du code monétaire et financier ” sont supprimés ;
c) Les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;
4° Aux articles 4 et 6, les mots : “ 1,5 milliard d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 178,95 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 5 milliards d'euros ” par les mots : “ 596,658 milliards de francs CFP ” ;
5° Au quatrième alinéa du I de l'article 5 :
a) Les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les mots : “ ou qui réalisent des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label " entreprise du patrimoine vivant " en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ” sont supprimés ;
6° Au II de l'article 5 et à l'article 7, les mots : “ 50 millions d'euros ” sont remplacés par les mots : “ 5,965 milliards de francs CFP ” et les mots : “ 43 millions d'euros ” par les mots : “ 5,1299 milliards de francs CFP ” ;
7° A l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimée et au dernier alinéa du VIII, les mots : “ du Système européen des banques centrales (SEBC) ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer ”.
II.-Le présent arrêté est applicable à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article 3, les mots : “ ou par des sociétés d'investissement immobilier cotées mentionnées à l'article 208 C du code général des impôts, ou par des sociétés répondant aux conditions fixées au III bis de ce même article ” sont supprimés ;
2° A l'article 5, les références aux entreprises innovantes telles que définies à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts ou répondant à au moins l'un des critères définis au II de l'article D. 313-45-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
3° A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article 6, la deuxième phrase du VII est supprimé.