La retraite forfaitaire, augmentée éventuellement de la retraite proportionnelle, est accordée, sur leur demande et sans qu'il soit fait application d'un coefficient de minoration, aux anciens prisonniers de guerre, à partir de :
1° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré d'un an pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
2° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de deux ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
3° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale minoré de trois ans pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
4° L'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 minoré de quatre ans pour ceux nés avant 1965, et l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour ceux nés à compter de 1965, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-trois mois mais supérieure à quarante et un mois ;
5° L'âge prévu à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour ceux dont la durée de captivité est égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre au-delà d'une captivité de cinq mois et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.