Articles

Article R775-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R775-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Nouvelle-Calédonie :

1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.