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Article R765-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R765-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Pour l'application de la section 10 du chapitre II du titre Ier du livre IV en Polynésie française :

1° Les références au code du travail sont remplacées par celles du code du travail de la Polynésie française ;

2° Les références aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du présent code sont remplacées par les références aux établissements de santé autorisés par le gouvernement de la Polynésie française ;

3° Les références au code de la santé publique sont remplacées par des références aux textes ayant le même objet applicables localement.