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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

L'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse est fixé à :

1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er janvier 1956 ;

2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés en 1956 ;

3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1957 ;

4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1958 ;

5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1959 ;

6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1960 ;

7° Soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1961 ;

8° Soixante-deux ans et trois mois pour les assurés nés en 1962 ;

9° Soixante-deux ans et six mois pour les assurés nés en 1963 ;

10° Soixante-deux ans et neuf mois pour les assurés nés en 1964 ;

11° Soixante-trois ans pour les assurés nés en 1965 ;

12° Soixante-trois ans et trois mois pour les assurés nés en 1966 ;

13° Soixante-trois ans et six mois pour les assurés nés en 1967 ;

14° Soixante-trois ans et neuf mois pour les assurés nés en 1968.