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Article R412-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-125 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans le cadre du suivi individuel renforcé de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail, un dossier médical en santé au travail est constitué dans les conditions prévues aux articles R. 4624-45-3 à R. 4624-45-9 du code du travail.