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Article R412-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-124 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le médecin du travail peut, en application des dispositions de l'article L. 412-52, constater l'inaptitude médicale de la personne détenue à son poste de travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-42 à R. 4624-44 du code du travail, à l'exception du 3° de l'article R. 4624-42.