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Article R412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le chef de l'établissement pénitentiaire veille à organiser les visites et examens médicaux, y compris les examens complémentaires, en dehors des heures de travail. Lorsque cela n'est pas possible, le temps nécessité par ces visites et examens est comptabilisé comme une absence pour motif légitime.