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Article R412-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail est réalisé dans les locaux des unités mentionnées à l'article L. 412-47, sauf si, pour des raisons médicales, les visites et examens réalisés dans le cadre de ce suivi ne peuvent être effectués qu'en dehors de l'établissement pénitentiaire.