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Article R412-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le médecin du travail est informé par le chef de l'établissement pénitentiaire de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à trente jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et de préconiser, s'il y a lieu, des mesures de prévention des risques professionnels.