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Article R412-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Toute personne détenue affectée à un poste de travail présentant, au sens des dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail, des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie, à l'issue de l'examen médical d'aptitude, d'un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail au plus tard deux ans après la visite du médecin du travail.