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Article R412-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Lorsque la personne détenue a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son affectation, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

1° La personne détenue est appelée à occuper un poste de travail identique présentant des risques d'exposition équivalents ;

2° Le médecin du travail est en possession du dernier avis d'aptitude de la personne détenue ;

3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 412-51 ou aucun d'avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 412-52 n'a été émis au cours des deux dernières années.