Articles

Article R412-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-113 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'examen médical d'aptitude ainsi que son renouvellement donnent lieu à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude, dans les conditions définies à l'article L. 412-52. Cet avis d'aptitude ou d'inaptitude est transmis à la personne détenue et au donneur d'ordre et versé au dossier médical en santé au travail de l'intéressée.