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Article R412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-110 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celle de toute autre personne évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.