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Article R412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.