Article R412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé, les médecins des unités mentionnées à l'article L. 412-47 ou les professionnels de santé exerçant sous leur autorité alimentent le dossier médical de la personne détenue.