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Article R412-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-105 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 412-100 et R. 412-101, toute personne détenue âgée de moins de dix-huit ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention avant toute prise effective du poste de travail et tout changement de poste de travail.