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Article R412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-103 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

A l'occasion de toute visite d'une personne détenue exerçant une activité de travail en détention au sein des unités mentionnées à l'article L. 412-47, les professionnels de santé de ces unités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, orienter sans délai cette personne vers le médecin du travail qui peut proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste de travail ou l'affectation à d'autres postes.