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Article R412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-102 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

La personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention mentionnée à l'article R. 412-98 selon une périodicité qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé de la personne détenue, ainsi que les risques auxquels elle est exposée. Cette périodicité est fixée par les médecins mentionnés à l'article R. 115-21. Elle ne peut excéder cinq ans.