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Article R412-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, si la personne détenue n'occupe pas un des emplois figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99, le chef de l'établissement pénitentiaire demande l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention.