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Article R412-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail comprend une visite d'information et de prévention, qui a notamment pour objet :

1° D'interroger la personne détenue sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De la sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre ;

4° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé.

La première visite d'information et de prévention a lieu, avant l'affectation de la personne détenue sur un poste de travail, à l'occasion de l'examen médical mentionné au 1° de l'article R. 115-21. Lors de cette première visite, l'information mentionnée au 2° ci-dessus porte sur les risques auxquels exposent les emplois les plus susceptibles d'être occupés dans l'établissement pénitentiaire, figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 412-99.