Article R412-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-96 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section.