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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale)

L'ouverture des concours de recrutement et des examens et concours professionnels prévus aux articles L. 325-1, L. 522-24 et L. 523-1 du code général de la fonction publique est arrêtée :

1° Par le président du Centre national de la fonction publique territoriale pour les concours et examens relevant de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale selon les règles fixées par les statuts particuliers ;

2° Par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour les concours et examens relevant de la compétence des centres de gestion selon les règles fixées par les statuts particuliers ;

3° Par l'autorité territoriale compétente dans les autres cas.

Les arrêtés d'ouverture indiquent la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et la date et le lieu de la première épreuve ainsi que, le cas échéant, la possibilité de recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par le décret n° 2024-759 du 7 juillet 2024 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des voies d'accès à la fonction publique.

Pour les concours, ils précisent également le nombre de postes ouverts ainsi que, le cas échéant, leur répartition par spécialités, disciplines et options.