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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

La déclaration de création du fonds de dotation ainsi que la déclaration de modification des statuts prévues au II de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée comportent :

a) La dénomination du fonds de dotation, l'adresse de son siège social, son adresse électronique, ses coordonnées téléphoniques ;

b) L'objet du fonds de dotation précisément exposé au regard des dispositions du I de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée ;

c) La durée pour laquelle le fonds de dotation est créé ;

d) Les noms, prénoms, dates de naissance, professions, domiciles, pays de résidence et nationalités des fondateurs et de ceux qui sont chargés, à un titre quelconque, de son administration ainsi que la nature des intérêts effectifs qu'ils détiennent dans le fonds de dotation ;

On entend par “ personnes chargées de l'administration ” d'un fonds de dotation toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.

On entend par “ nature des intérêts effectifs détenus dans le fonds de dotation ” la qualité au titre de laquelle les personnes exercent des missions d'administration ou de surveillance du fonds de dotation ou les fonctions au titre desquelles les personnes exercent des missions de direction du fonds.

e) Les établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation disposera de comptes ou de moyens de paiement et leurs coordonnées ;

Les statuts joints à la déclaration sont datés et signés par les fondateurs, dont le nom et la qualité de fondateur sont expressément mentionnés.

L'autorité administrative délivre récépissé de la déclaration dans un délai d'un mois. Le récépissé contient l'énumération des pièces annexées à la déclaration.

L'autorité administrative transmet les déclarations de création et de modification à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel.

Le fonds de dotation est tenu de déclarer par voie de téléservice, dans les trois mois, à l'autorité administrative tous les changements survenus dans ses statuts et dans les éléments mentionnés aux a à e.