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Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Article 8 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation)

Le rapport d'activité prévu au V bis de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, lorsque celui-ci est exigé, prévus au VI du même article, sont adressés à l'autorité administrative par voie de téléservice.

La procédure de mise en demeure prévue aux deuxième et troisième alinéas du VII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée est applicable lorsque le rapport d'activité, les comptes annuels ou le rapport du commissaire aux comptes sont incomplets.