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Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Article 6-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-807 du 11 mai 2007 relatif aux associations, fondations, congrégations et établissements publics du culte et portant application de l'article 910 du code civil)

Le ministre de l'intérieur consulte le ministre des affaires étrangères et tout ministre intéressé qui disposent d'un délai de quatre mois pour émettre leur avis.

Lorsque le bien donné ou légué est un bien culturel au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, le ministre intéressé est le ministre chargé de la culture.