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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :

1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :

a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;

c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;

d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte.